Deux nouveaux critères de radiation d’office à disposition de la Banque Carrefour des Entreprises

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 5 novembre 2023 portant dispositions diverses en matière d’économie, l’article III.42 du Code de droit économique prévoit que le service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE) dispose de deux nouveaux motifs pour procéder à la radiation d’office d’une entreprise …

Une radiation est désormais possible dans les cas suivants :
–  le service de gestion de la BCE peut supprimer des données encore actives des entités enregistrées, qui ont cessé leur activité suite à une fusion ou une scission, à condition que celle-ci soit effective depuis au moins trois mois. Cela permettra de supprimer les données d’entités qui n’ont plus d’existence légale.
–  les entités soumises aux obligations de publication au registre UBO, selon l’article 2, 3°, de l’arrêté royal du 30 juillet 2018, qui n’ont pas rempli leurs obligations n’échapperont pas non plus à la radiation, si :

  • elles ont déjà été sanctionnées par une amende administrative pour la même raison et n’a, par la suite, toujours pas rempli ses obligations ;
  • elles n’ont pas respecté leurs obligations de mise à jour annuelle de leurs données dans le registre UBO pendant au moins un an ;
  • elles n’ont pas transmis d’informations sur leurs bénéficiaires effectifs et n’ont pas effectué de publication au Moniteur belge depuis au moins sept ans.
 

Ces deux nouveaux motifs s’ajoutent aux cinq motifs de radiation qui existaient déjà à savoir :
–  le fondateur de l’entreprise personne physique est décédé depuis six mois ;
–  la clôture de la liquidation d’une personne morale a été prononcé depuis au moins trois mois ;
–  la clôture de la de faillite d’une personne morale a été prononcée depuis au moins trois mois ;
–  la société n’a pas déposé ses comptes annuels pendant au moins trois exercices comptables consécutifs ;
–  dans l’optique d’éliminer des sociétés « dormantes », les sociétés qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

  • ne pas avoir de qualité (par exemple : employeur soumis à la sécurité sociale ou société assujettie à la TVA), d’activités ou d’unités d’établissement actives depuis au moins trois ans ;
  • être enregistrées à la BCE avec un statut actif ;
  • ne pas avoir demandé d’autorisation ou de qualité, en cours, inscrites à la BCE ;
  • ne pas avoir modifié les données inscrites dans la BCE depuis au moins sept ans ;
  • n’avoir fait aucune publication, autre que celle des comptes annuels, au Moniteur belge depuis au moins sept ans.
 

S’agissant d’une radiation administrative, elle n’a pas d’effet quant à l’existence sur le plan juridique de l’entité. Cette dernière conserve, sous réserve de l’interprétation qui pourrait être faite par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, ses droits et obligations (notamment sa qualité d’entreprise soumise à inscription, l’obligation de déposer des déclarations à la TVA, à l’ONSS, etc.).

Toutefois, la radiation d’office a pour effet l’interdiction d’exercer les activités annulées dont la méconnaissance peut entrainer des sanctions pénales. Elle est en outre publiée au Moniteur Belge et entraine l’irrecevabilité de toutes les actions en justice introduites par la société radiée concernée.

Pour plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Me Virginie SCHOONHEYT.