L’interdiction de détourner et détruire des biens saisis

Tout créancier, qui détient un titre à l’encontre de son débiteur, peut procéder à la saisie de ses biens.

La saisie mobilière permet de vendre, en vente publique, les meubles, qui appartiennent au débiteur (personne physique ou personne morale), en vue de rembourser ses créanciers. Toutefois, la saisie n’offre pas de droit privilégié au créancier saisissant sur le prix de vente des biens saisis.

L’huissier peut saisir tous les meubles (sauf certains meubles « protégés » et énumérés à l’article 1408 du Code judiciaire) et, à chaque étape de la procédure, le débiteur peut formuler des propositions de paiement à l’huissier ou à son créancier.

Si aucune solution n’est dégagée, le jour de vente est fixé par l’huissier, qui se présente, ensuite, à l’adresse du débiteur (domicile, siège social ou siège d’exploitation), pour emporter les biens saisis.

Si le jour de vente est finalement annulé ou reporté à la suite d’une proposition de paiement du débiteur, les objets restent saisis. Le débiteur ne peut, dès lors, s’en défaire, sans l’accord du créancier saisissant. Il ne peut ainsi lui retirer la sécurité que la saisie lui procure pour le recouvrement de sa créance, malgré le plan de paiement respecté, sous peine d’être sanctionné pénalement.

L’article 507, alinéa 1ER, du Code pénal belge protège en effet le créancier contre la destruction ou le détournement des meubles saisis, mais également contre la destruction ou le détournement des éléments d’un immeuble saisi, dans la mesure où ces éléments peuvent en être détachés ou leur être soustraits. A cet égard, la jurisprudence retient que l’annulation d’une saisie pour vice de procédure est sans incidence sur l’existence de l’infraction visée à l’article 507 du Code pénal belge.

Pour plus d’informations en matière de saisies, n’hésitez pas à prendre contact avec Me Virginie SCHOONHEYT.