Le nouveau droit des obligations – épisode 1er : l’imprévision

La loi du 28 avril 2022 portant le livre 5 « Les obligations » du Code civil est entrée en vigueur le 1 janvier 2023, en même temps que le livre 1 « Dispositions générales ». Cette loi constitue le socle du nouveau droit des obligations en Belgique.

Au cours des prochains mois, nous publierons régulièrement des lettres d’information sur un sujet particulier du nouveau droit des obligation, mettant en évidence les changements apportés par le nouveau code et leur intérêt pratique pour vos contrats.

N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions procéder à une analyse complète de vos documents contractuels.

Episode 1 : l’imprévision

Le nouveau Code civil introduit un article 5.74 intitulé « Changement de circonstances ». Cet article reconnaît la théorie de l’imprévision qui n’était pas acceptée jusqu’alors, sauf si le contrat contenait une clause particulière dite de « hardship ». Le concept d’imprévision autorise qu’une partie, – dans certaines circonstances limitativement énumérées- puisse demander la révision du contrat.

L’imprévision est régulièrement invoquée devant les tribunaux, spécialement ces dernières années, pour (tenter de) justifier la révision des contrats affectés par les mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid 19. L’argument n’était généralement pas reçu en raison de sa contrariété au sacro-saint principe de convention-loi.

Dans le nouveau code civil le principe de la convention-loi demeure (Art. 5. 74 alinéa premier) mais une partie peut contraindre son créancier à renégocier le contrat en cas de changement de circonstances si les cinq (5) conditions suivantes sont réunies :

  1. 1) le changement rend l’exécution du contrat excessivement onéreuse de sorte qu’on ne puisse raisonnablement l’exiger ; (Exemples : évolution très importante du prix des matières premières, changement des conditions de marché comme une crise immobilière, modifications légales ou réglementaires rendant l’exécution d’un contrat beaucoup plus coûteuse ou difficile, un fournisseur clé fait faillite ou est incapable de fournir les produits convenus en raison d’un problème interne imprévu,…)
  2. 2)ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat ;
  3. 3)il n’est pas imputable au débiteur ;
  4. 4)le débiteur n’a pas assumé ce risque ; et
  5. 5)la loi ou le contrat n’exclut pas cette possibilité ;
  1.  
  1.  A défaut d’accord entre les parties dans un délai raisonnable, le juge pourra soit adapter soit mettre fin à tout ou partie du contrat, le cas échéant avec effet rétroactif.

L’article 5.74 est supplétif ce qui signifie que les parties peuvent supprimer ou modéliser le droit de renégocier le contrat, par exemple via une clause du contrat ou un avenant. L’intérêt de l’aménagement contractuel de l’imprévision est de créer un cadre clair et prévisible en fournissant des mécanismes préétablis pour réajuster les obligations contractuelles. Cela permet d’éviter de recourir à un arbitrage aléatoire par le biais des tribunaux.

Pour plus de renseignements n’hésitez-pas à contacter Me Antoine DECLEVE.