Le nouveau Code civil réglemente les litiges relatifs aux conditions générales.

Le législateur a utilisé le nouveau livre 5 du Code civil, entré en vigueur le premier janvier 2023, pour réglementer les litiges relatifs aux conditions générales. Ce nouveau livre définit les exigences que des conditions générales doivent réunir pour être opposables à un cocontractant.

En l’espèce, le législateur ne s’est pas contenté d’implémenter une jurisprudence établie dans la loi, mais a également fait preuve de créativité afin d’apporter une solution au problème fréquent des conditions générales conflictuelles, également connu sous le nom de «  battle of the forms« . Il s’agit du conflit qui survient lorsque les parties considèrent chaque partie considère que ses conditions générales, par opposition à celles de son cocontractant, s’appliquent au contrat conclu.

Au fil des ans, en l’absence d’une réglementation légale, diverses théories étaient apparues pour apporter une solution à ce problème, aboutissant finalement à trois courants :

– la règle du premier coup : les conditions générales de la partie qui les a communiquées en premier s’appliquent ;
– la règle du dernier coup : les conditions générales de la partie qui les a communiquées en dernier s’appliquent ;
– la règle du knock-out : les conditions générales de toutes les parties s’appliquent, à l’exception des dispositions incompatibles entre elles.

Les nouvelles règles mettent fin à l’incertitude juridique et favorisent résolument la règle dite du « knock-out ». Comme indiqué ci-dessus, cette règle implique que les conditions générales de toutes les parties s’appliquent au contrat conclu, à l’exception de celles qui se contredisent. Dans ce dernier cas, les parties s’en remettent au droit commun des obligations.

Il convient toutefois de souligner que les conditions particulières prévalent toujours sur les conditions générales de l’une des parties. Ce n’est que dans le cas où le conflit ne peut être résolu sur la base des conditions particulières et que les conditions générales des parties sont visées dans l’offre et l’acceptation, que la règle de l’exclusion sera appliquée.

Il est possible d’exclure cette règle du « knock-out » en déclarant clairement et expressément, avant la conclusion du contrat ou au moment de l’acceptation, que l’on ne souhaite pas être lié par les conditions générales de la partie contractante. Si cette exclusion n’est pas simplement  reprise dans une clause type de ses propres conditions générales, mais expressément reprise dans un document distinct, le contrat est considéré comme n’ayant pas été conclu. En effet, il y a alors absence de consentement et, même si l’une des parties a donné un début d’exécution, l’autre partie pourra faire annuler le contrat en vertu des nouvelles dispositions légales. Cela a pour conséquence de contraindre une remise des choses dans leur pristin état (et éventuellement un retour des services rendus), avec toutes les difficultés qui y sont associées.

Il est donc important de tenir compte de cette nouvelle réglementation tant au niveau de ses propres conditions générales et de la conclusion de nouveaux contrats.

Pour plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Me Antoine DECLEVE.

Avec nos salutations distinguées.
L’équipe Cairn Legal