Insolvabilité : clarification des droits du créancier disposant d’un gage général sur les créances actuelles et futures de son débiteur

Par un arrêt du 16 janvier 2020, la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir sur les droits du créancier qui s’était contractuellement réservé un gage général sur l’ensemble des créances actuelles et futures de son débiteur avant son admission à la procédure de réorganisation judiciaire.

En l’espèce, le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la Cour d’appel d’Anvers qui avait rejeté le recours introduit par un créancier contre l’homologation d’un plan de réorganisation judiciaire qualifiant sa créance de sursitaire ordinaire. Pour ce faire, la Cour d’appel avait considéré que ce créancier ne démontrait pas, au jour de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire de son débiteur, l’enregistrement de sa sûreté au registre des gages, en vigueur au 1er janvier 2018, de sorte qu’il ne justifiait pas d’une créance sursitaire extraordinaire.

La Cour de Cassation a cassé cet arrêt et mis fin à la controverse liée à la qualité des créances garanties par un gage général sur toutes créances. La Cour rappelle que la loi relative aux sûretés mobilières ne prévoit aucun enregistrement du gage sur créances, qui reste une sûreté « occulte » dont l’opposabilité aux tiers est assurée par la simple conclusion du contrat. Dans ces circonstances, au regard de la définition légale de la créance sursitaire extraordinaire, la Cour considère, à juste titre, que le créancier qui dispose d’une telle sûreté doit être considéré comme un créancier sursitaire extraordinaire à concurrence de la valeur de réalisation, in going concern, des créances gagées.

Pour plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Me Virginie SCHOONHEYT (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be).

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