La possibilité de ne pas exécuter un contrat (de bail) en cours dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises (LCE)

La Cour d’appel d’Anvers s’est récemment prononcée sur la possibilité, pour le locataire en situation de réorganisation judiciaire, de mettre fin à un contrat de bail en cours avant son terme.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt évoqué, un locataire en situation de réorganisation judiciaire avait envoyé son renom au bailleur afin de mettre fin au contrat de bail sur base de l’article 35§12 de la LCE.

L’interprétation dudit article 35§2 de la LCE suscite une grande controverse.

La Cour d’appel d’Anvers a clairement défini les conditions d’application de cet article : 1) pour pouvoir invoquer ledit article, le locataire doit notifier son congé au bailleur dans les 14 jours de la décision déclarant ouverte la réorganisation judiciaire, sous peine de forclusion 2) le locataire doit prouver que le congé est nécessaire pour le succès de la procédure en réorganisation judiciaire. En l’espèce, la Cour a décrété que la notification était tardive. Ayant considéré que le contrat de bail était conforme au marché et qu’il existait une possibilité de congé prévue contractuellement, la Cour a précisé que le locataire ne prouvait pas la nécessité de mettre fin au bail.

Cette décision est lourde de conséquences, puisque, en l’espèce, cela signifie que le contrat de bail doit être exécuté et que les loyers payés au bailleur ne tombent pas sous le régime de la suspension des dettes.

Cet arrêt de principe peut revêtir une importance considérable pour les autres types de contrats conclus avec une entreprise soumise à une procédure de réorganisation judiciaire.

Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Me Jonas DERYCKERE (jonas.deryckere@cairnlegal.be).

Cordialement,

L’équipe CAIRN LEGAL

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