Suspension et annulation des obligations contractuelles pour cause de force majeure (COVID-19)

L’épidémie de COVID-19 et les restrictions qui en découlent permettent-elles de suspendre ses obligations ou d’annuler un contrat pour cause de force majeure ?  Il n’existe pas de concept universel de force majeure. Par conséquent, la question de savoir si une partie contractante peut ou non invoquer la force majeure en l’absence d’une clause explicite dans le contrat dépend de l’existence et de la définition du concept juridique de force majeure selon le droit applicable régissant le contrat.

En droit belge, la force majeure est une notion juridique qui permet aux parties de suspendre ou d’annuler l’exécution de leurs obligations contractuelles pour autant que l’événement réponde aux trois caractéristiques suivantes : (i) être imprévisible, (ii) être irrésistible quant à sa survenance et ses conséquences et (iii) ne pas être imputable au débiteur de l’obligation.

L’épidémie de COVID-19 peut constituer un événement imprévisible sans pour autant que l’exécution des obligations contractuelles soient rendues impossibles à réaliser. Si des obligations réalisées sur site peuvent encore être réalisées à distance (télétravail), il n’y aura pas force majeure quand bien même cela engendrerait des coûts supplémentaires ou une réalisation des prestations plus difficile. La perte d’utilité économique n’est pas en soi une raison pour se libérer de son obligation.

Si un événement peut être qualifié de cas de force majeure, il faut distinguer les effets suivant que la force majeure est totale et définitive ou temporaire. Dans le premier cas de figure, le débiteur est exonéré de toute responsabilité à l’égard de son créancier et le contrat sera dissous. Les comptes entre parties devront néanmoins être arrêtés à la date de la dissolution et il pourrait y avoir lieu à remboursement dans l’hypothèse où des paiements anticipés auraient, par exemple, été versés en vue de l’exécution future du contrat.

Dans le second cas de figure, lorsqu’une partie est empêchée de remplir ses obligations mais que celles-ci peuvent encore être utilement exécutées ensuite, l’obligation sera suspendue.

Les parties aménagent bien souvent la portée de la force majeure dans leurs contrats (soit en maintenant une responsabilité du débiteur en cas de force majeure soit, plus fréquemment, en allégeant la mise en œuvre de la force majeure). Il faut donc vérifier, au cas par cas, dans chaque contrat si tel a ou non été le cas.

Enfin, il est important de souligner qu’une partie qui souhaite invoquer une telle clause doit notifier à l’autre partie la force majeure, sa cause et ses conséquences dans les plus brefs délais et, le cas échéant, selon une procédure convenue par contrat. Le non-respect de ces exigences de notification peut entraîner la non-applicabilité de la clause de force majeure ou l’obligation de verser une indemnité.

Pour plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Me Antoine DECLEVE (antoine.decleve@cairnlegal.be).

Avec nos salutations distinguées.
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