Faillite des personnes physiques : suppression du délai de forclusion lors de l’introduction de la demande d’effacement

Jusqu’il y a peu, les tribunaux de l’entreprise belges, s’appuyant sur les travaux préparatoires du législateur, considéraient unanimement que le délai de trois mois, à compter du jugement de faillite, octroyé au failli personne physique, pour introduire une requête en effacement de dettes, constituait un délai de forclusion.
 
Dans un premier arrêt rendu le 22 avril 2021, la Cour constitutionnelle, saisie sur question préjudicielle, a estimé que « L’article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le failli-personne physique qui n’introduit pas une requête en effacement du solde des dettes dans le délai de forclusion de trois mois après la publication du jugement de faillite perd irrévocablement le droit à cet effacement. » Par cette décision, la Cour constitutionnelle a estimé que ce délai de forclusion était discriminatoire.
 
Par sa décision du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a confirmé cette position et annulé l’article XX.173, § 2, du Code de droit économique, mais uniquement dans la mesure où il prévoit qu’une personne physique en faillite doit demander au tribunal l’annulation de ses dettes dans un délai de trois mois suivant le jugement de faillite sous peine de forclusion de ce droit.
 
Désormais, les requêtes en effacement de dettes ne peuvent donc plus être déclarées irrecevables au seul motif qu’elles ont été introduites plus de trois mois après la publication du jugement de faillite.
 
Pour plus d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Me Didier CHAVAL.

Avec nos salutations distinguées.
L’équipe Cairn Legal