Clause de non-concurrence: dépassement de la durée autorisée possible ?

Lors de la rédaction d’une clause de non-concurrence dans un contrat, la prudence est de mise, surtout en ce qui concerne trois éléments : la durée, la portée territoriale et la portée matérielle de cette clause.

S’il est admis que la clause de non-concurrence puisse restreindre la liberté du commerce, elle ne peut pas la supprimer. Cette liberté du commerce, reprise à l’article II.2 du Code de droit économique, est en effet une valeur fondamentale de notre système judiciaire, au point d’être considérée comme un principe d’ordre public. La durée, la portée territoriale et la portée matérielle de la clause de non-concurrence font l’objet de limitations diverses, notamment au regard de la législation européenne.

Jusqu’il y a peu la Cour de cassation estimait une clause de non-concurrence excessive comme étant frappée de nullité, purement et simplement. Dans un arrêt du 3 février 1971, elle décidait déjà  que la clause illicite ne pouvait pas être réduite, ce qui avait pour conséquence que cette clause illicite ne pouvait qu’être considérée comme nulle.

Cette jurisprudence stricte de la Cour de Cassation a cependant été déjouée par la pratique : les contractants prévoyaient de plus en plus souvent des clauses de modération ainsi rédigées : « si la  clause de non-concurrence venait à être déclarée nulle, les parties rechercheront un dispositif légal équivalent ou maintiendront le contrat amputé de nullité partielle ». En vertu de ces clauses, les parties restaient donc liées par les éléments valides de la clause de non-concurrence.

Dans son arrêt du 23 janvier 2015 la Cour de Cassation a revu sa position en cassant un jugement de la Cour d’appel de Gand. La Cour d’appel avait refusé de réduire une clause de non-concurrence d’une durée de 17 ans en considérant que la clause était frappée de nullité absolue (cf. arrêt 3 février 1971).

La Cour de cassation a jugé qu’il fallait donner priorité à l’intention des parties et limiter la nullité de la clause à la partie illicite de cette dernière. Ce faisant, la Cour de cassation décide donc de donner effet à la clause de modération, et maintient la clause de non-concurrence pour la durée autorisée par la loi.

Conclusion : dans une convention contenant une clause de non-concurrence, il est conseillé d’inclure une clause précisant que les dispositions du contrat qui seraient (partiellement ou intégralement) déclarées nulles, subsistent pour la partie qui est autorisée par la loi.

Contactez Me. Jonas DERYCKERE (jonas.deryckere@cairnlegal.be) pour de plus amples informations.

Cordialement.

Avocats Associés Frédéric de Patoul | Frank Weinand| Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Avocats Dorothée Cardon de Lichtbuer | Virginie Schoonheyt