Clause de garantie ou contrat d’assurance ?

On constate que de plus en plus souvent, les conditions de garantie d’un produit offert en vente sur le marché sont présentées comme des arguments de vente. Les garanties deviennent ainsi un élément de concurrence.   Tel constructeur automobile propose ainsi des modèles dont le prix comprend x années d’entretien couvrant le prix des pièces usagées et celui de la main d’œuvre. Tel tour operator  propose un séjour dont le prix inclut une assurance annulation.

S’agit-il de garanties ou d’assurances ? La question n’est pas sans importance dès lors que la pratique de l’assurance, comme assureur ou comme intermédiaire, est une activité réglementée, soumise au contrôle notamment de la FSMA, et à un ensemble de règles dérogatoires au Code civil.

Qu’est-ce qu’un contrat d’assurance ? L’article 5, 14°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances le définit comme un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d’une prime, l’assureur s’engage à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que l’assuré (ou le bénéficiaire), a intérêt à ne pas voir se réaliser. A première vue, une clause de garantie peut également rentrer dans cette définition.

Comment alors opérer la distinction ? La FSMA vient de faire connaître sa position dans une communication (FSMA_2015_13 du 26/08/2015) sur les éléments essentiels du contrat d’assurance.

En premier lieu, la FSMA considère que ne sont pas des contrats d’assurance, les contrats de garantie qui sont accessoires à une opération principale non aléatoire (typiquement un contrat d’achat) par opposition aux contrats d’assurance qui ont un caractère autonome.

La FSMA met en évidence un deuxième élément distinctif de la clause (ou contrat) de garantie : elle doit être limitée à l’indemnisation ou à la réparation d’un préjudice (direct), créé par la survenance d’un événement dont la cause est intrinsèque à l’opération principale ou à son objet (par exemple, un mauvais fonctionnement résultant d’un défaut de matériel ou de fabrication propre à l’appareil acheté).

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la couverture offerte doit être considérée comme autonome et constitue un contrat d’assurance. Les vendeurs doivent donc faire preuve de prudence dans l’étendue des garanties qu’ils proposent, au risque de passer la frontière et de se retrouver dans une zone interdite !

Si vous souhaitez plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec notre cabinet auprès de Me Frédéric de Patoul (frederic.depatoul@cairnlegal.be).

Cordialement,

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